Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article 269

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.