Code de procédure civile

En vigueur du 03/01/1976 au 01/01/2019En vigueur du 03 janvier 1976 au 01 janvier 2019

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Article 223

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.

La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.