Code de procédure civile

En vigueur du 06/02/2004 au 08/08/2004En vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

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Article 221

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.