Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 216

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.