Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 213

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.