Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 183

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.