Code de procédure civile

En vigueur depuis le 03/03/2004En vigueur depuis le 03 mars 2004

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Article 172

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.