Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 172

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.