Code de procédure civile

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article 154

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.