Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article 146

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.