Code de procédure civile

En vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016En vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

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Article 143

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.