Code de procédure civile

En vigueur du 09/11/2014 au 01/01/2020En vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020

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Article 100

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.