Article 99 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.