Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

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Article 96

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.