Article 52
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 9 JORF 14 mai 1981
Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 15 JORF 24 janvier 1978
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.