Code de procédure civile

En vigueur depuis le 08/04/1958En vigueur depuis le 08 avril 1958

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.