Code de procédure civile

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.