Code de procédure civile

En vigueur du 30/07/1982 au 08/01/1986En vigueur du 30 juillet 1982 au 08 janvier 1986

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.