Article 13
Les effectifs du cadre spécial des officiers de marine seront, pour sa première formation, réalisés progressivement soit par des nominations directes dans ce cadre, soit par des promotions d'officiers du cadre spécial, dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat chargé de la marine.
Les effectifs totaux du cadre spécial sont fixés à 12 capitaines de vaisseau et 28 capitaines de frégate par prélèvement sur les effectifs autorisés du corps des officiers de marine.
Les intégrations dans le cadre spécial seront traduites chaque année dans le budget. Elles ne pourront intervenir que par transformation d'emplois existants et ne devront pas entraîner de dépenses supplémentaires par rapport aux crédits de l'année précédente.