Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 21/05/1858 au 01/01/2007En vigueur du 21 mai 1858 au 01 janvier 2007

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Article 768

Version en vigueur du 21/05/1858 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mai 1858 au 01 janvier 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.