Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007En vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

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Article 741 a

Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

Le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra, dans aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés.