Article 741 a
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
Le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra, dans aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés.