Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002En vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

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Article 710

Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle.

Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il est passé outre à la publicité dans les conditions où elle aura eu lieu pour la première adjudication.

Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.