Article 687
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970
Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels seront valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêt et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits - que leurs créances soient exigibles ou non - ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.