Article 685
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal sur requête à la diligence de tout intéressé. En cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.
A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre judiciaire des sommes qu'il aura reçues.