Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007En vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

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Article 675

Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble.

Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation.