Article R2222-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.