Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article R2222-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.


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