Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Les sociétés de gestion sont tenues d'adresser chaque année à l'Autorité des marchés financiers, qui le tient à la disposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, leur rapport annuel présenté à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance et comprenant leur bilan ainsi que leurs comptes de résultat.