Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article L2131-3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 2131-2.

Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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