Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

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Article L1411-4

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.


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