Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

En vigueur du 07/09/1984 au 21/09/1985En vigueur du 07 septembre 1984 au 21 septembre 1985

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Article 67

Version en vigueur du 07/09/1984 au 21/09/1985Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 21 septembre 1985

L'assemblée territoriale peut prévoir l'application de peines correctionnelles, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, l'assemblée territoriale peut également assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.