Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française

En vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996En vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996

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Article 52

Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996

Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)

L'assemblée territoriale élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres de l'assemblée présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée territoriale. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée territoriale peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.