Article 9
Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats dix-huit jours au moins avant la date du scrutin.
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Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats dix-huit jours au moins avant la date du scrutin.
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