Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

En vigueur depuis le 08/08/1973En vigueur depuis le 08 août 1973

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Article 12

Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

Les personnels en fonction dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront plus de six ans de services effectifs dans leurs fonctions percevront le ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

Les personnels en fonction dans les centres et ateliers visés à l'alinéa précédent qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront moins de six ans de services effectifs dans leur fonction percevront la ou les primes afférentes à leur fonction au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service acquise.

Pour l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessus aux personnels en fonction à la date d'effet du présent arrêté, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.