Article 12
Les personnels en fonction dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront plus de six ans de services effectifs dans leurs fonctions percevront le ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.
Les personnels en fonction dans les centres et ateliers visés à l'alinéa précédent qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront moins de six ans de services effectifs dans leur fonction percevront la ou les primes afférentes à leur fonction au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service acquise.
Pour l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessus aux personnels en fonction à la date d'effet du présent arrêté, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.