Article 8
Les primes prévues à l'article 4 ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée des fonctions effectivement exercées.
Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonction sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10.000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585. La prime provisoire est allouée dans la limite des taux fixés à l'article 11 ci-dessous.