Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

En vigueur depuis le 08/08/1973En vigueur depuis le 08 août 1973

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de dactylocodeur.

Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.

Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur, pendant au moins quatre ans, et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.

Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur.

Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées pendant au moins cinq ans.

Les fonctions d'analyste ne peuvent être confiées à un agent communal qu'après un an de service effectif dans son emploi.

Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.