Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

En vigueur depuis le 08/08/1973En vigueur depuis le 08 août 1973

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 5, et à la condition qu'ils soient titularisés dans un emploi dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 7, les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, régulièrement affectés au traitement de l'information, peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les emplois qu'ils occupent et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonction à laquelle peut éventuellement s'ajouter jusqu'au 31 décembre 1979 une prime provisoire.

Ces primes ne sont pas soumises à retenues pour pension de retraite.