Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Les services effectivement accomplis par les agents titulaires des collectivités territoriales dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.