Annexe ART. 58
Dans les immeubles construits antérieurement à la publication du présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de meublés, garnis ou hôtels qui satisfont aux dispositions de l'ordonnance n° 72-16824 du Préfet de police, en date du 29 décembre 1972, notamment en ce qui concerne les installations de chauffage et de production d'eau chaude, pourra être tolérée à titre transitoire et précaire.
En cas de transformation ou de réparation affectant le gros oeuvre des bâtiments ou l'économie générale desdits bâtiments à usage ou à destination de meublés, garnis ou hôtels, les nouveaux agencements doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement.