Annexe ART. 13
13-1-Les citernes.
Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire.
Avant leur mise en oeuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau.
Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué.
13-2-Les canalisations de secours.
Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées.
Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée.
(1) : Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L 25-1 du Code de la santé publique (J. O. des 26 août 1961,27 mars 1962,30 septembre 1967 et 28 juin 1973).