Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2008En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2008

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Article R*74

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 29 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935.

Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.