Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article R51

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres.

Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %.