Article R48
Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 32
Modifié par Décret 86-626 1986-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1986
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.