Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 09/11/1979En vigueur depuis le 09 novembre 1979

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Article R41

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.