Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004En vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

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Article R22

Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La bonification prévue à l'article L. 12, e, est accordée aux fonctionnaires qui, par ordre, sont restés à leur poste pendant l'occupation ennemie au cours de la guerre 1914-1918 ainsi qu'aux fonctionnaires qui, au cours de la même guerre, ont été tenus de résider en permanence ou d'exercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement. Elle est égale à une année par année de service ainsi accompli.

Les périodes pendant lesquelles les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement et énumérées par des décisions ministérielles doivent être considérées comme ayant été tenues sous le feu de l'ennemi sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances.