Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R21

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.