Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article R19

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période.

Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code.