Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 14/07/1972En vigueur depuis le 14 juillet 1972

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Article L80

Version en vigueur depuis le 14/07/1972Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972

Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972

Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence.

Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois.