Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/07/2005En vigueur depuis le 01 juillet 2005

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Article L49

Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient d'une allocation temporaire égale à 50 % de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire.

Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable.