Article L43
Modifié par Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 15 () JORF 14 juillet 1982
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 20 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977
Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
Dans sa décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 (NOR : CSCX1108521S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 6.