Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/12/1964 au 22/01/2014En vigueur du 01 décembre 1964 au 22 janvier 2014

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Article L34

Version en vigueur du 01/12/1964 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 22 janvier 2014

Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7.